B-1, r. 11.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
14. Lorsque le comité exécutif croit que des réclamations excédant 500 000 $ peuvent être présentées pour un avocat, il doit suspendre le versement des indemnités jusqu’à ce que l’ensemble des réclamations concernant cet avocat soit évalué. Il doit, selon le cas:
1°  faire publier, dans un journal de la région où l’avocat a ou avait son domicile professionnel, un avis dans lequel le Barreau invite toute personne à lui faire connaître les réclamations susceptibles de donner lieu à une indemnisation conformément au présent règlement;
2°  faire dresser un inventaire des sommes ou des biens confiés à cet avocat et aviser par écrit les personnes susceptibles de déposer une réclamation.
D. 144-2014, a. 14.